Article R1223-10 du Code de la santé publique

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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R668-2-1 (Ab), Code de la santé publique R668-2-1 III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-37 (M)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 1

Le personnel qui effectue en équipe les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile doit au moins comprendre, au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin, une personne habilitée à effectuer le prélèvement et répondant aux conditions prévues à l'article R. 1222-18. Toute équipe de trois personnes ou plus qui effectuent les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile doit comprendre, outre la présence d'un médecin, au moins un infirmier ou une infirmière.
Le personnel qui effectue les prélèvements de produits sanguins labiles par aphérèse ou en vue de prélèvements autologues en site fixe ou mobile doit comprendre au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin, un ou plusieurs infirmiers.
Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole de transfusion autologue programmée doivent être distinctes des activités concernant les dons de sang homologues.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017
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