Article R1223-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version03/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R668-2-2 (M), Code de la santé publique - art. R668-2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 8 () JORF 3 février 2006

Pour exercer l'activité de laboratoire d'analyses d'immuno-hématologie, l'établissement de transfusion sanguine doit disposer, dans chaque site dans lequel cette activité est exercée, de techniciens, conformément aux règles fixées pour la bonne exécution des analyses en application de l'article L. 6213-2, placés sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien possédant les qualifications requises par l'article L. 1222-10. Ces techniciens peuvent, en fonction du volume d'activité d'analyses du laboratoire, intervenir dans un autre laboratoire du site. L'établissement doit également disposer, dans chacun des sites concernés, d'un laboratoire distinct du laboratoire d'immuno-hématologie du don.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014

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