Article R1223-14 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version06/04/2007
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Version15/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R668-3 (M), Code de la santé publique - art. R668-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 avril 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-519 du 5 avril 2007 - art. 1 () JORF 6 avril 2007

En application de l'article L. 1223-1, les activités autres que transfusionnelles qui peuvent être exercées par les établissements de transfusion sanguine sont les suivantes :
1° Parmi les activités liées à la transfusion sanguine :
a) Les tests et analyses immuno-hématologiques ;
b) La distribution en gros de médicaments dérivés du sang ;
c) La dispensation des médicaments dérivés du sang ;
2° Au titre des activités exercées à titre accessoire :
a) La production de composants du sang ou de produits sanguins en vue d'un usage non directement thérapeutique ;
b) La fabrication et la distribution de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale ;
c) La préparation, la conservation, la distribution et la cession de tissus humains et de cellules autres que celles du sang, ainsi que des préparation de thérapie génique et de thérapie cellulaire ;
d) Les analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 6211-1, autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine ;
e) La dispensation de soins ;
f) Le lactarium ;
g) Le prélèvement de cellules du sang et de cellules médullaires recueillies dans le sang, destinées à réaliser des préparations de thérapie cellulaire sous réserve du respect des dispositions des articles R. 1242-8 à R. 1242-13.
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Entrée en vigueur le 6 avril 2007
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

[…] de bonnes pratiques prévus à l'article L. 1223 -3 du code de la santé publique - Décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 16 février 2009 modifiant la décision du 28 février 2006 fixant la forme et le contenu du questionnaire que remplit le candidat au don de sang en application de l'article R . 1221-5 du code de la santé […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2011, n° 2011-395

[…] (Autorisation n°1532748) La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants, R. 1223-14 et R. 1221-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;

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