Article R1223-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 13

Le président de l'Etablissement français du sang adresse la demande d'autorisation au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La demande est accompagnée de :


1° La description et du plan des locaux et de la liste complète du matériel ;


2° L'indication du titre duquel il en tient l'usage, lorsque l'Etablissement français du sang n'est pas propriétaire des locaux ou du matériel ;


3° La liste des personnels affectés à cette activité et des noms des responsables mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1222-31 ainsi que de la justification de la conformité de leurs qualifications respectivement aux dispositions des articles R. 1222-30 et du deuxième alinéa de l'article R. 1222-31.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014

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