Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine / Section 3 : Activités des établissements / Sous-section 2 : Autres activités des établissements
Article R1223-17 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 13
La décision est notifiée dans le délai de quatre mois au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte mention du numéro d'inscription sur la liste des laboratoires en exercice dans le département mentionnée à l'article 17 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
A défaut de notification dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.
A défaut de notification dans le délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.
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