Article R1223-19 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-3-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des analyses de biologie médicale autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine mentionnées au d) du 2° de l'article R. 1223-14 fait l'objet d'une autorisation accordée par le préfet du département pour chaque site d'exercice de cette activité.
Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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