Article R1223-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-3-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 13

La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des analyses de biologie médicale autres que celles qui sont directement liées à l'objet spécifique de la transfusion sanguine mentionnées au d) du 2° de l'article R. 1223-14 fait l'objet d'une autorisation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque site d'exercice de cette activité.


Cette autorisation est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 6211-2.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014
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