Article R1223-32 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R668-5-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 juillet 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-57 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017

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