Article R1223-35 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version15/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R668-5-8 (M), Code de la santé publique - art. R668-5-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles peuvent être conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'Etablissement français du sang.
Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014

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