Article R1224-1 du Code de la santé publique

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Version14/12/2006
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Version11/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1225-1 (T), Code de la santé publique - art. R669-1 (M), Code de la santé publique - art. R669-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-47 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1589 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine comprend :
1° Les sites fixes de collecte ;
2° Les plateaux techniques de préparation des produits sanguins labiles ;
3° Les plateaux techniques de qualification biologique du don ;
4° Les sites de distribution de produits sanguins labiles aux établissements de santé gérant un dépôt de sang ;
5° Les sites de délivrance de produits sanguins labiles de l'établissement de transfusion sanguine ;
6° La liste des établissements de santé autorisés à délivrer des produits sanguins labiles en application de l'article L. 1221-10.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017
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