Article R1224-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/08/2006
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Version14/12/2006
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Version30/07/2017
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Version11/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1225-1 (T), Code de la santé publique - art. R669-1 (M), Code de la santé publique - art. R669-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-47 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 5

Les activités de conservation et de préparation du sang, de ses composants et de ses produits dérivés à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2017
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