Article R1224-3 du Code de la santé publique

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Version14/12/2006
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R669-4 (Ab), Code de la santé publique - art. R669-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-49 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 14

L'Etablissement français du sang élabore un projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine qu'il soumet pour avis à chaque agence régionale de santé intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les avis des agences régionales de santé sont communiqués au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par la ou les agences. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017
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