Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre préliminaire : Sélection clinique des donneurs d'organes
Article R1231-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2014-1066 du 19 septembre 2014 - art. 2
Avant toute greffe, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R. 1211-13, l'équipe médicale de prélèvement procède à une collecte d'informations permettant de sélectionner les donneurs et de caractériser les organes pouvant faire l'objet d'une greffe.
Les informations recueillies doivent au moins comprendre des données minimales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Cet arrêté détermine également les données complémentaires qui sont recueillies à la demande de l'équipe médicale en fonction de leur disponibilité et de la spécificité de chaque situation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque dans une situation particulière, notamment dans les situations d'urgence vitale, une analyse des risques et des avantages fait apparaître que les avantages escomptés pour le receveur l'emportent sur les risques qui découlent de données incomplètes, la greffe de cet organe peut être envisagée, même si toutes les données minimales précisées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article ne sont pas disponibles.
Commentaires • 2
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique [2] modifié par la Loi santé de janvier 2016, socle de l'obligation d'information médicale. […] idArticle=LEGIARTI000031930535&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160217">article L. 1122-1 du Code de la santé publique), du prélèvement d'organe sur le vivant (articles L. 1231-1 et R. 1231-1 et suivants du CSP), du diagnostic prénatal (article R. 2131-2 du CSP), de l'assistance médicale à la procréation (article L. 2141-10 du CSP), de l'interruption volontaire de grossesse (article L. 2212-3 du CSP).
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[…] D E P A R I S […] - des articles L 1231-1 et suivants du code de la Santé Publique […] - du Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 (les articles R1231-1 à R1231-10 et R1241-3 à R1241-19 du code de la Santé Publique)
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 5 septembre 2013, n° 13/00071
[…] - Des articles L 1231-1 et suivants du code de la Santé Publique, - De la loi n° 2004-800 du 06 août 2004, - Du décret n° 2005-443 du 10 mai 2005 (les articles R 1231-1 à R 1231-10 et R 1241-3 à R 1241-19 du code de la Santé Publique), Monsieur A B C D né le […] à […]
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obligation d'information d'un professionnel de santé à son patient résulte de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique qui précise que « cette information porte sur les différentes investigations, traitement ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, […] Dans le cadre des différents actes réglementés par les lois bioéthiques des 29 juillet 1994 et 6 août 2004 (voir notamment dans l'hypothèse du prélèvement d'organe sur le visant : articles L. 1231-1 et […] R. 1231-1 et suivants du CSP –de l'assistance médicale à la procréation : article L. 2141-10 du CSP –du diagnostic prénatal : article R. 2131-2 du CSP),
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