Article R1231-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005

Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal de grande instance territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet établissement.
Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Sortie de vigueur le 7 juillet 2011
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 11, 26 juin 2013, n° 13/07529

[…] Nous, Frédérique AGOSTINI, Première vice-présidente adjointe agissant par délégation du Président ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil ; Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Monsieur X Y Z

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  • Consentement·
  • Don·
  • Cellule·
  • Santé publique·
  • Etablissements de santé·
  • Thérapeutique·
  • Acte·
  • Hôpitaux·
  • Anonyme·
  • Minute

2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 20 janvier 2015, n° 14/01369

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel ; Ce jour, a comparu en notre cabinet :

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  • Consentement·
  • Santé publique·
  • Épouse·
  • Don·
  • Thérapeutique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Comités·
  • Acte·
  • Autorisation·
  • Cabinet

3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 27 novembre 2015, n° 15/01167

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel ; Ce jour, a comparu en notre cabinet :

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  • Santé publique·
  • Don·
  • Thérapeutique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Comités·
  • Acte·
  • Autorisation·
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