Article R1231-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. Si le recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal judiciaire territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le donneur.

Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet établissement.

Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 13 décembre 2021
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 8 septembre 2017, n° 17/00814

[…] Assistée de M. GRAPINET, Faisant Fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel ; Ce jour, a comparu en notre cabinet :

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 2e section, 27 novembre 2014, n° 14/14636

[…] Nous, E F, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, agissant par délégation du président, Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil, Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique, Ce jour a comparu en notre cabinet : Madame X Y

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 27 novembre 2015, n° 15/01167

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel ; Ce jour, a comparu en notre cabinet :

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