Article R1231-3 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version11/05/2005
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Version10/09/2012
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Version13/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-3-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.

Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité d'experts en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 1231-1, il en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.

La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 1er septembre 2005

Pour protéger le donneur vivant, les conditions du don du vivant sont très précises (articles L. 1231-1 et 1231-3 du code de la santé publique issus de la loi de bioéthique n° 2004-800 du 6 août 2004). Le donneur doit avoir la qualité de père ou de mère du receveur. Il peut aussi être son conjoint, son frère ou sa soeur, son fils ou sa fille, un grand-parent, son oncle ou sa tante, son cousin germain ou sa cousine germaine, le conjoint de son père ou de sa mère et toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 11, 26 juin 2013, n° 13/07529

[…] Nous, Frédérique AGOSTINI, Première vice-présidente adjointe agissant par délégation du Président ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du code civil ; Vu les articles L. 1211-5, L. 1241-1, R. 1231-2 et 1231-3 ainsi que R. 1241-3 et 1241-4 du code de la santé publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Monsieur X Y Z

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  • Consentement·
  • Don·
  • Cellule·
  • Santé publique·
  • Etablissements de santé·
  • Thérapeutique·
  • Acte·
  • Hôpitaux·
  • Anonyme·
  • Minute

2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 20 janvier 2015, n° 14/01369

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel ; Ce jour, a comparu en notre cabinet :

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  • Consentement·
  • Santé publique·
  • Épouse·
  • Don·
  • Thérapeutique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Comités·
  • Acte·
  • Autorisation·
  • Cabinet

3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 27 novembre 2015, n° 15/01167

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1231-1, R.1231-2 et 1231-3 du Code de la Santé Publique ; Vu les justificatifs produits par le comparant relativement à ses liens avec le receveur potentiel ; Ce jour, a comparu en notre cabinet :

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  • Consentement·
  • Santé publique·
  • Don·
  • Thérapeutique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Comités·
  • Acte·
  • Autorisation·
  • Cabinet·
  • Expert
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