Article R1231-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version11/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-3-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal est informé dans les conditions prévues à l'article R. 1231-1.
De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 11 mai 2005
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