Article R1231-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-3-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de réunion du comité.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
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