Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante / Section 3 : Comités d'experts
Article R1231-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2
Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de réunion du comité.