Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante / Section 2 : Donneur mineur
Article R1231-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version11/05/2005
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Version07/01/2009
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Version13/12/2021
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1231-3.
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.
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