Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante / Section 2 : Donneur mineur
Article R1231-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il a été informé du prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette intervention.
Le comité reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué.
Le comité procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision.
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[…] 11. Considérant, ainsi, que l'arrêté litigieux énonce l'ensemble des motifs de l'autorisation exigés par l'article R. 1231-8 du code de la santé publique, si bien que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
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2. Tribunal administratif de Pau, 17 septembre 2013, n° 1102005
[…] 11. Considérant, ainsi, que l'arrêté litigieux énonce l'ensemble des motifs de l'autorisation exigés par l'article R. 1231-8 du code de la santé publique, si bien que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
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