Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante / Section 4 : Autorisation
Article R1231-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005
Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications écrites ou orales du médecin qui doit procéder au prélèvement, du médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué ou du médecin qui a posé l'indication de greffe.
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[…] 11. Considérant, ainsi, que l'arrêté litigieux énonce l'ensemble des motifs de l'autorisation exigés par l'article R. 1231-8 du code de la santé publique, si bien que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
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2. Tribunal administratif de Pau, 17 septembre 2013, n° 1102005
[…] 11. Considérant, ainsi, que l'arrêté litigieux énonce l'ensemble des motifs de l'autorisation exigés par l'article R. 1231-8 du code de la santé publique, si bien que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
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