Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante / Section 2 : Donneur mineur
Article R1231-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
>
Version11/05/2005
>
Version13/12/2021
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Chaque comité d'experts comprend :
1° Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et choisi au sein du personnel de cet établissement ;
2° Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;
3° Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
1° Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et choisi au sein du personnel de cet établissement ;
2° Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;
3° Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.