Article R1231-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version11/05/2005
>
Version13/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-3-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005

Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.
En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts peuvent délibérer en utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en garder une trace écrite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Sortie de vigueur le 13 décembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).