Article R1231-9 du Code de la santé publique

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Version11/05/2005
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Version13/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-3-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut, en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
Le comité d'experts statue à la majorité de ses membres.
La décision est signée par les membres du comité. La signature des membres siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2021
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