Article R1231-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version11/05/2005
>
Version10/09/2012
>
Version13/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-3-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1627 du 10 décembre 2021 - art. 2

Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement.

En cas de recours à un don croisé d'organes, le médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé transmet à l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte par lequel a été recueilli le consentement du donneur aux fins d'inscription dans le registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1, ainsi qu'une copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts, lorsque cette autorisation est requise en application du IV de l'article L. 1231-1. Après réception de ces documents, l'agence peut émettre une proposition d'appariement de donneurs et de receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, dans le respect du principe d'anonymat posé au II de l'article L. 1231-1. Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 10 avril 2015, n° 15/00023

[…] D E P A R I S […] - des articles L 1231-1 et suivants du code de la Santé Publique […] - du Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 (les articles R1231-1 à R1231-10 et R1241-3 à R1241-19 du code de la Santé Publique)

 Lire la suite…
  • Prélèvement d'organes·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Consentement·
  • Professeur·
  • Procès verbal·
  • Vices·
  • Personnes·
  • Acte·
  • Expédition

2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 7 mars 2016, n° 16/00020

[…] - Des articles L 1231-1 et suivants du code de la Santé Publique, - De la loi n° 2004-800 du 06 août 2004, - Du décret n° 2005-443 du 10 mai 2005 (les articles R 1231-1 à R 1231-10 et R 1241-3 à R 1241-19 du code de la Santé Publique), Monsieur Y Z A né le […] à PORTO

 Lire la suite…
  • Prélèvement d'organes·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Porto·
  • Consentement·
  • Procès verbal·
  • Personnes·
  • Acte·
  • Expédition·
  • Délégation

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 5 septembre 2013, n° 13/00071

[…] - Des articles L 1231-1 et suivants du code de la Santé Publique, - De la loi n° 2004-800 du 06 août 2004, - Du décret n° 2005-443 du 10 mai 2005 (les articles R 1231-1 à R 1231-10 et R 1241-3 à R 1241-19 du code de la Santé Publique), Monsieur A B C D né le […] à […]

 Lire la suite…
  • Cellule souche·
  • Prélèvement d'organes·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Consentement·
  • Langue étrangère·
  • Périphérique·
  • Langue française·
  • Santé·
  • Cellule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).