Article R1232-1 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version06/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-7-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005

Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3° Absence totale de ventilation spontanée.
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Entrée en vigueur le 6 août 2005
1 texte cite l'article

Commentaires9


Village Justice · 29 décembre 2016

[…] Pour confirmer la destruction encéphalique, il faut deux encéphalogrammes nuls et a-réactifs, à un intervalle minimum de quatre heures, ou une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique selon l'article R.1232-1 du CSP.

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mafr.fr · 16 novembre 2014

C'est une circulaire de 1968 qui fixa la définition de la mort et c'est un texte réglementaire qui a, à travers l'article R. 1232-1 du Code de la santé publique, en déploie la définition. Ne croyons pas que le plus important soit dans la Constitution...

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Village Justice · 4 novembre 2014

Elle autorise à partir du mois d'octobre 2014, dans le cadre d'un plan de deux ans et sous condition du respect strict de la loi du 22 avril 2005, de l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique d'avril 2011, d'un protocole conforme à l'article R.1232-4-2 du code de la santé publique, le prélèvement des organes sur les donneurs décédés après arrêt cardiaque.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 25 mars 2014, n° 13/02705

[…] la présomption de la date de décès résultant de l'acte de décès n'est pas utilement combattue par la demanderesse, en l'absence de constatations médicales déterminantes; l'absence apparente de fonctionnement cérébral ne peut constituer le diagnostic de mort cérébrale ; les trois critères posés par l'article R 1232-1 du code de la santé publique pour permettre les prélèvements d'organes (absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée) ne sont pas réunis ; l'observation de la mort cérébrale ne vaut pas sa constatation par examens ; on ne sait même pas si le docteur Y, attestant, était le médecin traitant de M. X et s'il était présent le 31 décembre 2011 ;

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