Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée / Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
Article R1232-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version06/08/2005
Entrée en vigueur le 6 août 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005
Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.
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