Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée / Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements
Article R1232-4-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2005
Entrée en vigueur le 6 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 sont réalisés dans le respect de protocoles édictés par l'agence de la biomédecine. Ces protocoles déterminent notamment les situations dans lesquelles ces prélèvements peuvent être effectués ainsi que les conditions de leur réalisation.
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Elle autorise à partir du mois d'octobre 2014, dans le cadre d'un plan de deux ans et sous condition du respect strict de la loi du 22 avril 2005, de l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique d'avril 2011, d'un protocole conforme à l'article R.1232-4-2 du code de la santé publique, le prélèvement des organes sur les donneurs décédés après arrêt cardiaque.
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