Article R1232-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R671-7-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.
Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1


Village Justice · 4 novembre 2014

Elle autorise à partir du mois d'octobre 2014, dans le cadre d'un plan de deux ans et sous condition du respect strict de la loi du 22 avril 2005, de l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique d'avril 2011, d'un protocole conforme à l'article R.1232-4-2 du code de la santé publique, le prélèvement des organes sur les donneurs décédés après arrêt cardiaque.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2009, 06LY02462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi. / Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître de son vivant, […] le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. et que l'article R. 671-7-6, alors applicable, dudit code, […]

 Lire la suite…
  • Prélèvement d'organe sur le cadavre d'un mineur·
  • Prélèvements d'organes·
  • Santé publique·
  • Dons du sang·
  • Bioéthique·
  • Prélèvement d'organes·
  • Justice administrative·
  • Hôpitaux·
  • Jeune·
  • Personne décédée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).