Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée / Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement / Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Article R1232-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2009, 06LY02462, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi. / Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître de son vivant, […] le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. et que l'article R. 671-7-6, alors applicable, dudit code, […]
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Elle autorise à partir du mois d'octobre 2014, dans le cadre d'un plan de deux ans et sous condition du respect strict de la loi du 22 avril 2005, de l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique d'avril 2011, d'un protocole conforme à l'article R.1232-4-2 du code de la santé publique, le prélèvement des organes sur les donneurs décédés après arrêt cardiaque.
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