Article R1232-9 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R671-7-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 1232-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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