Article R1232-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version13/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-7-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1626 du 10 décembre 2021 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

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