Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée / Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement / Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Article R1232-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version03/08/2023
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.
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