Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée / Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement / Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Article R1232-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2023-711 du 31 juillet 2023 - art. 1
La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
La demande est accompagnée de la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.