Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée / Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement / Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Article R1232-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/04/2010
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Version03/08/2023
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-711 du 31 juillet 2023 - art. 1
La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
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