Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée / Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques
Article R1232-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/08/2007
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La mise en oeuvre du protocole peut débuter à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, sauf décision d'interdiction opposée par le ministre chargé de la recherche en application de l'article L. 1232-3 après que l'établissement ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai imparti qui ne saurait excéder un mois.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.