Article R1232-21 du Code de la santé publique

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Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La mise en oeuvre du protocole est suspendue ou interdite si les conditions ayant justifié son autorisation ne sont plus remplies et après que l'établissement ou l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Le ministre chargé de la recherche et l'Agence de la biomédecine s'informent mutuellement de tout fait qui serait susceptible de justifier une décision de suspension ou d'interdiction de la mise en oeuvre d'un protocole en application de l'article L. 1232-3.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
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