Article R1232-22 du Code de la santé publique

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Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti.
La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007
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