Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité / Section 1 : Procédure d'autorisation
Article R1233-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version06/08/2005
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 6 août 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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