Article R1233-2 du Code de la santé publique

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Version06/08/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005

L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 6 août 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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