Article R1233-2 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 17

L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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