Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité / Section 1 : Procédure d'autorisation
Article R1233-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version06/08/2005
Entrée en vigueur le 6 août 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée.
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