Article R1233-4 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 17

L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L. 1245-1, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis motivé du directeur général de l'agence de la biomédecine.


Dans le cas d'urgence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1245-1, la suspension provisoire de l'autorisation peut intervenir sans avis préalable du directeur général de l'agence de la biomédecine ; celui-ci est immédiatement tenu informé de la décision.


Tout retrait ou suspension d'autorisation est immédiatement porté à la connaissance du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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