Article R1233-9 du Code de la santé publique

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Version06/08/2005
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Version10/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 6 août 2005
Sortie de vigueur le 10 septembre 2012
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