Article R1233-9 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version06/08/2005
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Version10/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-1035 du 7 septembre 2012 - art. 4

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas d'échanges internationaux d'organes, la conservation des documents incombe également à l'Agence de la biomédecine.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
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