Article R1233-10 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version06/08/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R671-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Etablissement français des greffes, les informations nécessaires à l'évaluation de leur activité, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Ces informations sont transmises au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article R. 1252-15.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 6 août 2005
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