Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité / Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées
Article R1233-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2005
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Version06/08/2005
Entrée en vigueur le 6 août 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005
Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2, les établissements de santé qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1, définissent par voie de convention avec l'agence de la biomédecine les moyens qu'ils s'engagent à mettre au service de cette activité. Cette convention définit également le contenu et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à cette agence pour lui permettre d'évaluer cette activité.
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