Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité / Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées
Article R1233-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2005
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 6 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet du département et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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