Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre III : Organes / Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité / Section 4 : Réseaux de prélèvement
Article R1233-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2005
Entrée en vigueur le 6 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements, les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.
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