Article R1235-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version14/08/2007
>
Version09/05/2015
>
Version11/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R673-11 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1235-2 (V), Code de la santé publible R1235-2

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 14 août 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).